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FIN DE LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE : QUAND LE JUGE ADMINISTRATIF DIT STOP. QUID EN DRACÉNIE ? RÉPONDEZ AU SONDAGE...

Dernière mise à jour : 16 juil.

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En décembre 2023, une décision du Tribunal administratif de Toulouse a remis les pendules à l’heure : supprimer la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte n’est pas une simple décision technique. C’est un choix encadré, aux conséquences lourdes s’il est mal anticipé. Quid en Dracénie ?


DEUX MODÈLES DE COLLECTE, UNE RÉGLEMENTATION CLAIRE


Aujourd’hui, les communes peuvent choisir entre deux systèmes pour gérer les déchets ménagers :


  1. La collecte en porte-à-porte, majoritaire en France, où les déchets sont ramassés à proximité immédiate des habitations.

  2. Les points d’apports volontaires (PAV), où les usagers doivent se déplacer pour déposer leurs déchets dans des colonnes.


Si certains élus locaux voient dans les PAV une solution de rationalisation ou de maîtrise des coûts (notamment via la redevance incitative), la loi est très claire : ce changement ne peut se faire que si la qualité du service rendu est équivalente, et non dégradée.


CE QUE DIT LE CODE DES COLLECTIVITES



L’article R2224-24 du Code général des collectivités territoriales précise que la collecte en porte-à-porte est la règle, notamment dans les zones urbaines de plus de 2 000 habitants. Une exception est possible seulement si la collecte par PAV :

  • garantit un niveau de salubrité publique et de protection de l’environnement équivalent ;

  • offre une qualité de service à la personne comparable.


CE QUE LA JUSTICE A CONSTATÉ A TOULOUSE

 




Dans le cas jugé à Toulouse, la collectivité avait remplacé la collecte en porte-à-porte par un réseau de PAV. Mais rapidement, des dysfonctionnements sont apparus :

  • Dépôts sauvages près des colonnes ;

  • Saturation des conteneurs ;

  • Prolifération de nuisibles (rats, insectes, etc.) ;

  • Difficultés d’accès pour les personnes âgées, en situation de handicap ou sans véhicule ;

  • Parcours de plusieurs kilomètres imposés à certains usagers pour jeter leurs déchets.

Le juge a donc suspendu cette décision, estimant qu’elle portait atteinte à la salubrité publique et réduisait la qualité du service. Il a même ordonné le rétablissement de la collecte en porte-à-porte, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.


UN RAPPEL ESSENTIEL POUR LES COLLECTIVITÉS


Cette affaire illustre une réalité : la gestion des déchets est un service public de proximité, qui doit rester accessible, égalitaire et respectueux des impératifs environnementaux.

Supprimer la collecte en porte-à-porte ne peut se faire sans concertation, ni sans respecter les conditions strictes fixées par la loi.

À RETENIR


  • Le juge administratif veille à ce que les choix des collectivités ne nuisent ni aux usagers, ni à l’environnement.

  • Le passage aux PAV n’est pas un droit, c’est une exception encadrée.

  • La qualité de service perçue par les usagers est un critère juridique désormais incontournable.

PENSEZ VOUS QUE LES PAV DE LA DRACENIE RESPECTES LES CONTRAINTES LEGISLATIVES ?

  • PAS DU TOUT

  • UN PEU

  • TOTALEMENT


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