DRAGUIGNAN : UN ÉVENTUEL REJET DU RECOURS EN ANNULATION DE L'ÉLECTION DÉPOSÉ PAR PHILIPPE SCHRECK NE CLOTURERAIT PAS LE DOSSIER.

Il aura fallu patienter jusqu'à l'audience du tribunal administratif de Toulon pour entrevoir l'issue du feuilleton électoral dracénois. Saisi par Philippe Schreck et neuf autres requérants à la suite du second tour des élections municipales, le tribunal devait examiner la « protestation électorale » visant à annuler le scrutin du 22 mars, où la liste du député RN avait été devancée de 206 voix par celle du maire sortant (divers droite), Richard Strambio.
À l'issue de l'audience publique, la rapporteure publique Sabine Faucher a tranché en proposant le rejet pur et simple du recours, ainsi que de la demande d'inéligibilité formulée à l'encontre du maire. Le jugement définitif est désormais attendu sous trois semaines, d'ici le 21 octobre.
Des griefs écartés un à un
Pour tenter de faire invalider le scrutin, la défense de Philippe Schreck mettait en avant plusieurs éléments :
Un problème de procuration : une unique procuration n'aurait pas été prise en compte, un fait qualifié de « sans incidence » sur l'écart final de 206 voix par la rapporteure publique.
Un article de presse polémique : une publication du média en ligne Le Correspondant, parue peu avant la clôture de la campagne et jugée à la tonalité « un tantinet dénigreuse », n'a pas été retenue non plus, la rapporteure estimant qu'elle ne dévoilait aucun élément inconnu des électeurs.
La distribution de tracts : des distributions aux abords d'une célébration de la fin du Ramadan ont également été soulevées. Sur ce point, Sabine Faucher a rappelé une jurisprudence constante : si le principe de laïcité a pu être égratigné, cela n'a pas altéré la sincérité du scrutin.
Moyens publics et campagne électorale : une frontière que la loi encadre strictement
Le point central des débats a porté sur la communication institutionnelle de la commune. Le requérant dénonçait notamment une « revue de presse » publiée sur le site officiel de la Ville, jugée particulièrement engagée.
Me Philippe Campolo, l'avocat de Philippe Schreck, est revenu à la charge lors de l'audience en insistant : « Les moyens mis en œuvre par la Ville ne l'ont pas été pour informer le public sur la vie de la commune, mais bien pour forcer un peu la main aux électeurs dracénois… »
Le droit électoral est pourtant sans ambiguïté sur ce terrain. L'article L. 52-8 du code électoral interdit à toute personne morale, y compris une commune, de financer ou d'avantager un candidat, et l'article L. 52-1 prohibe spécifiquement toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité dans les six mois précédant un scrutin. Le principe est clair : les bulletins municipaux, les sites internet, le personnel et les budgets de la commune doivent servir à informer les administrés sur la vie communale, jamais à favoriser, même indirectement, une liste candidate à l'occasion d'une échéance électorale. C'est précisément pour garantir l'égalité entre les candidats et éviter toute confusion des genres que la collectivité ne doit jamais servir de tremplin au maire sortant.
Les conséquences d'un tel détournement, s'il était caractérisé, sont loin d'être symboliques :
Sur le plan électoral, un usage abusif des moyens communaux constitue une manœuvre susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection si le juge estime qu'elle a pu altérer la sincérité du scrutin, ou modifier les résultats compte tenu de l'écart de voix.
Sur le plan personnel pour l'élu mis en cause, l'article L. 118-3 du code électoral permet au juge de prononcer l'inéligibilité du candidat pendant un an, voire trois ans en cas de manœuvre frauduleuse, ainsi que l'annulation de son élection.
Sur le plan pénal, l'utilisation de moyens publics — personnel, finances, matériel — à des fins étrangères à l'intérêt de la commune peut, selon les faits, être qualifiée de détournement de fonds publics (article 432-15 du code pénal), passible de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende, ou de prise illégale d'intérêt.
Analyse : un rejet électoral qui ne clôt pas nécessairement le dossier

Il convient de distinguer deux plans que ce dossier tend à mêler. Le tribunal administratif, saisi d'un recours électoral, n'a vocation qu'à apprécier si les faits reprochés ont pu altérer la sincérité du scrutin ou modifier son issue, compte tenu de l'écart de voix. Que la rapporteure publique propose le rejet du recours ne signifie donc pas que l'usage des moyens municipaux évoqué à l'audience serait nécessairement conforme au droit : cela signifie seulement qu'à ses yeux, cet usage n'a pas pesé assez lourd pour emporter l'annulation d'une élection tranchée par 206 voix.
Or le juge électoral n'est pas compétent pour qualifier une éventuelle infraction pénale, comme le détournement de fonds publics que pourrait constituer l'utilisation de moyens communaux à des fins étrangères à l'intérêt de la commune. Cette qualification relève exclusivement du juge pénal. Le délit se prescrit par trois ans (article 8 du code de procédure pénale), mais ce délai ne court, selon la jurisprudence, qu'à compter du jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique — un point de départ qui peut donc être reporté lorsque les faits sont restés dissimulés.
La saisine du juge pénal peut intervenir par plainte, mais aussi par un signalement au procureur de la République : l'article 40 du code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire ayant connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un crime ou d'un délit, d'en aviser sans délai le procureur. Un magistrat administratif — y compris un rapporteur public — peut ainsi, dans certains dossiers, transmettre au parquet les faits qu'il estime susceptibles de constituer une infraction, indépendamment de l'issue du recours électoral dont il est chargé.
Rejet du recours électoral et absence de suite pénale ne sont donc pas synonymes : les deux procédures sont indépendantes, et l'issue de la première ne préjuge en rien d'une éventuelle seconde.
Le rôle, limité, de la CNCCFP
Reste que, dans ce dossier précis, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a relevé aucune irrégularité majeure. Il faut cependant rappeler précisément ce que contrôle cette commission : elle examine les comptes de campagne déposés par chaque candidat — leurs dépenses, leurs recettes, leurs financements — pour vérifier qu'ils respectent les plafonds légaux et qu'aucun avantage prohibé n'y figure. Elle ne se prononce pas sur le contenu ou la légalité de la communication municipale elle-même : cette appréciation revient exclusivement au juge électoral. L'absence d'irrégularité relevée par la CNCCFP ne dit donc rien, en soi, sur la question de l'usage des moyens publics par la mairie ; c'est un tout autre sujet, sur lequel c'est bien le tribunal administratif, via sa rapporteure, qui s'est prononcé.
Sur cette base, la rapporteure publique a conclu qu'aucun des faits soulevés n'avait porté atteinte à la sincérité des résultats.
Le tribunal administratif rendra son délibéré d'ici le 21 octobre, mais la décision semble d'ores et déjà bien orientée.




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